1 Dans les plaines {arvot: zone riveraine fertile} de Moab, au bord du Jourdain, en face de Jéricho, le SEIGNEUR {YHWH, Porte-Parole de l’Alliance} s’adressa à Moïse et dit :
2 Donne cet ordre aux fils d’Israël : qu’ils remettent aux Lévites, sur l’héritage {nachalat : portion tribale} de leur possession, des villes où ils puissent demeurer, et qu’ils accordent aussi aux Lévites une banlieue {migrash : espace vert ou terrain ouvert} autour de ces villes.
3 Ces villes leur serviront d’habitation ; et leurs banlieues {migrash: zones suburbaines} seront réservées à leur bétail, à leurs biens et à tous leurs animaux {chayyah: créatures vivantes}.
4 Les banlieues des villes que vous donnerez aux Lévites {leviyim: membres de la tribu sacerdotale} s’étendront, depuis le mur de la ville vers l’extérieur, sur mille coudées {amma: mesure hébraïque antique, environ 45 cm} tout autour.
5 Vous mesurerez, à l’extérieur de la ville, deux mille coudées {baamah: mesure d’avant-bras} du côté est, deux mille coudées du côté sud, deux mille coudées du côté ouest et deux mille coudées du côté nord ; la ville sera au milieu. Ainsi se définiront les banlieues {migrshei: espace ouvert rituel} de leurs villes.
6 Parmi les villes que vous donnerez aux Lévites {leviyyim: descendants de Lévi}, vous mettrez à part six villes de refuge {miklat: lieu de protection} où pourra se réfugier le meurtrier, et vous leur donnerez encore quarante-deux autres villes.
7 En tout, vous donnerez aux Lévites {la-leviyim: tribu sacrée} quarante-huit villes, chacune avec ses banlieues {migrsheihen: espaces périphériques}.
8 Pour les villes {arim: cités urbaines} prélevées sur la possession des fils d’Israël, ceux qui ont une grande part en fourniront davantage, et ceux qui ont une petite part en fourniront moins ; chacun donnera aux Lévites, parmi ses villes, selon l’héritage {nachalato: part assignée} qu’il possède.
9 Le SEIGNEUR {YHWH, Porte-Parole de l'Alliance} s’adressa {vayedabber: discours solennel} à Moïse et déclara :
10 Parle aux fils d’Israël {benei: relation de filiation} et dis-leur : « Vous allez traverser le Jourdain {hayarden: cours d’eau principal} pour entrer dans le pays de Canaan. »
11 Vous vous choisirez des villes de refuge, afin que s’y enfuie le meurtrier, celui qui frappe une vie {nephesh: être vivant} par erreur {bishgagah: faute involontaire}.
12 Et ces villes vous serviront de refuge {miklat: abri légal garantissant la protection} contre le vengeur ; ainsi le meurtrier {rotseach: auteur d’homicide involontaire} ne mourra pas avant d’avoir comparu devant l’assemblée pour le jugement.
13 Sur les villes que vous donnerez {tittenu: attribution légale}, six seront mises à part comme villes de refuge {miqlat: sanctuaire pour les fugitifs} pour vous.
14 Vous réserverez trois villes de l’autre côté {me-eber: côté opposé} du Jourdain et trois villes dans le pays de Canaan ; elles seront affectées comme villes de refuge {miklat: protection contre la vengeance}.
15 Ces six villes seront un refuge pour les fils d’Israël, pour l’étranger et pour le résident {toshav: habitant temporaire} vivant parmi eux, afin que tout homme qui aura frappé une âme par erreur {bishgagah: sans intention délibérée} puisse s’y enfuir.
16 Et si quelqu’un frappe un autre avec un instrument de fer et qu’il meure, c’est un meurtrier {rotseach: auteur d’un homicide intentionnel} ; le meurtrier encourt la peine de mort {mot: exécution légale}.
17 Si quelqu’un frappe une personne avec une pierre tenue à la main {yad: instrument létal} et qu’elle meure, c’est un meurtrier ; le meurtrier sera passible de mort {mot: peine capitale}.
18 Ou bien, s’il frappe avec un instrument de bois tenu à la main, capable de donner la mort, et que la personne meure, c’est un meurtrier {rotseach: homicide volontaire} ; le meurtrier sera mis à mort {yumat: peine capitale}.
19 Le vengeur du sang {goel hadam: parent justicier} fera périr le meurtrier ; lors de leur rencontre {befiga’o: moment légal}, il le mettra à mort.
20 Mais si quelqu’un, par haine {sin’ah: hostilité profonde}, bouscule une personne, ou lui jette un objet avec préméditation {tsidiyah: acte prémédité}, et que la victime en meure,
21 Ou si, animé d’une haine {eyvah: inimitié tenace}, il le frappe de la main et que la victime succombe, l’agresseur sera exécuté ; c’est un meurtrier. Le vengeur du sang {goel ha-dam: parent chargé de venger le sang versé selon la loi tribale} accomplira la peine dès qu’il retrouvera le coupable.
22 Mais si, soudainement {bephetaʿ: brusque survenue}, sans inimitié, il pousse quelqu’un, ou jette sur lui un objet sans préméditation {tsediyah: guet-apens}.
23 Ou si, par mégarde, quelqu’un fait tomber une pierre {even: objet solide et dur} sur une personne, susceptible de la tuer, et que la mort en soit la conséquence, alors que celui qui l’a fait tomber n’était pas son ennemi {oyev: adversaire} et ne cherchait pas à lui nuire.
24 L’assemblée {edah: communauté judiciaire} jugera entre celui qui a frappé et le vengeur du sang {goel hadam: justicier familial}, conformément à ces jugements.
25 Et l’assemblée {haʿedah: communauté légale} délivrera le meurtrier {harotzeach: homicide involontaire} de la main du vengeur du sang ; elle le fera retourner dans la ville de refuge où il s’était enfui, et il y restera jusqu’à la mort du grand prêtre, qui a été oint avec l’huile sainte.
26 Mais si le meurtrier {rotzeach: auteur d’un homicide volontaire ou involontaire} sort des limites de la ville de refuge {miklat: lieu d’asile désigné} où il s’est enfui,
27 Si le vengeur du sang {goel hadam: justicier familial} le trouve en dehors de la limite de la ville de refuge et qu’il tue le meurtrier {harotseach: auteur d’homicide}, il ne portera pas la culpabilité du sang.
28 Car le meurtrier {ha-rotseach: celui qui a ôté la vie} est tenu de séjourner dans la ville de refuge jusqu’au décès du grand prêtre {ha-kohen ha-gadol: chef suprême du culte} ; une fois ce dernier disparu, il retournera dans le pays dont il est propriétaire.
29 Ce sera pour vous une ordonnance {lechukkat: Décret Permanent} de droit, de génération en génération, dans toutes vos habitations {moshav: Lieu de Résidence}.
30 Tout meurtrier {makkeh: frappeur mortel} qui ôte une vie sera mis à mort sur la déposition de témoins {edim: témoignages crédibles} ; un seul témoin ne suffira pas pour faire condamner une personne à mort.
31 Vous ne prendrez pas de rançon pour la vie d’un meurtrier {rotseakh: celui qui ôte la vie} reconnu coupable, car il sera mis à mort {yumat: peine capitale}.
32 Vous ne prendrez pas de rançon {kofer: paiement compensatoire} pour permettre au fugitif de se réfugier dans sa ville de refuge et de revenir habiter dans le pays avant la mort du prêtre {kohen: ministre du culte}.
33 Vous ne profanerez pas le pays {haaretz: territoire attribué} où vous résidez : le sang souille le pays, et aucune expiation {yekuppar: purification rituelle} ne peut être faite pour le sang qui y sera versé, si ce n’est par le sang de celui qui l’a versé.
34 Ne souillez pas la terre où vous habitez, puisque je suis le SEIGNEUR {YHWH, Présence Divine} qui demeure au milieu d’elle, parmi les fils d’Israël {benei yisrael: Communauté du Peuple Élu}.