1 Et le SEIGNEUR {YHWH, Donneur de Purification} parla à Moïse et à Aaron, en disant {leimor : introduction d’un ordre direct}.
2 Voici le statut de la loi que le SEIGNEUR {YHWH, Législateur Suprême} a prescrit, en disant : « Parle aux fils d’Israël, qu’ils t’apportent une vache rousse, sans défaut {təmîmāh : parfaite, intègre}, en laquelle il n’y a pas de défaut {mûm : imperfection rituelle}, et sur laquelle aucun joug n’a été posé. »
3 Vous la remettrez à Éléazar le prêtre {kohen: celui qui officie} ; puis il la fera sortir hors du camp {maḥaneh: assemblée des Israélites}, et on l’égorgera devant lui.
4 Et Éléazar le prêtre {hakohen: ministre du culte} prendra du sang avec son doigt et en fera sept fois l’aspersion vers l’avant de la tente de la rencontre {ohel-mo’ed: lieu de rassemblement sacré}.
5 Et il brûlera la vache devant ses yeux. Sa peau {orah: enveloppe extérieure}, sa chair et son sang, il les brûlera avec ses excréments {pirshah: déjections de l’animal}.
6 Et le prêtre prendra du bois de cèdre, de l’hysope et du cramoisi {tolaat: teinture obtenue d’un ver}, et il les jettera au milieu du feu {srefat: combustion rituelle} où brûle la vache.
7 Le prêtre {kohen: ministre du sanctuaire} lavera ses vêtements et baignera son corps dans l’eau ; puis il entrera dans le camp. Toutefois, il sera impur jusqu’au soir {erev: crépuscule rituel}.
8 Celui qui brûle {soref : exécutant du brûlage rituel} la vache lavera ses vêtements dans l’eau et lavera sa chair dans l’eau ; il sera impur jusqu’au soir {erev : crépuscule rituel}.
9 Un homme pur recueillera la cendre de la vache, et il la déposera hors du camp, dans un lieu pur ; elle sera conservée pour l’assemblée des fils d’Israël pour l’eau de purification {niddah : séparation rituelle} ; c’est une offrande {chatat : purification} expiatoire.
10 Celui qui recueille {haosef: exécuteur du rituel} la cendre de la vache lavera ses vêtements et sera impur jusqu’au soir. Ce sera une prescription perpétuelle {chouqat: décret rituel permanent} pour les fils d’Israël et pour l’étranger qui séjourne parmi eux.
11 Celui qui touche un mort {met: personne décédée} sera impur {tame: rituellement interdit} pendant sept jours.
12 Il se purifiera {yitḥatta: effectuer une purification rituelle} avec cette eau le troisième jour, et au septième jour il sera pur {yiṭhār: être considéré comme rituellement pur} ; mais, s’il ne se purifie pas le troisième jour et le septième jour, il ne sera pas pur.
13 Quiconque touche un mort, un corps humain qui est décédé, et ne se purifie pas, souille le sanctuaire du SEIGNEUR {YHWH, Demeure Sainte} ; cette âme sera retranchée d’Israël, car l’eau de purification {mei: liquide rituel} n’a pas été aspergée sur lui. Il sera impur.
14 Voici la loi {torah: disposition rituelle} : lorsqu’un homme meurt dans une tente, tout homme entrant dans la tente, et tout ce qui s’y trouve, sera impur {yitma: rituellement inapte} pendant sept jours.
15 Tout ustensile ouvert, sur lequel il n’y a pas de couvercle {tsamid: fermeture hermétique} attaché, est impur {tame: rituellement inapte}.
16 Et toute personne qui touchera, sur la surface du champ, un cadavre tué par l’épée, ou un mort {met: individu décédé}, ou un ossement humain, ou une tombe, sera impur pendant sept jours {yamim: période complète de la semaine rituelle}.
17 Et ils prendront pour l’impur la poussière de la combustion {srefat: combustion expiatoire} du sacrifice pour le péché, et ils mettront dessus de l’eau vive dans un récipient {keli: vase sacré}.
18 Un homme pur prendra de l’hysope {ezov: plante rituelle}, la trempera dans l’eau, puis fera l’aspersion sur la tente, sur tous les ustensiles et sur les personnes {nefashot: personnes réelles} qui étaient là, ainsi que sur celui qui a touché à un ossement, à une personne tuée, à un mort ou à un tombeau.
19 Le pur aspergera l’impur le troisième et le septième jour; puis il le purifiera le septième jour. L’impur lavera ses vêtements {beged: tunique extérieure} et se lavera dans l’eau; au soir, il sera pur {tahor: rituellement accepté}.
20 Et tout homme qui sera impur et qui ne se purifiera pas, cette personne sera retranchée du milieu de l’assemblée, car il a souillé le sanctuaire du SEIGNEUR {YHWH, Source de Pureté}; les eaux de purification {mey niddah: rite d’aspersion pour la purification} n’ont pas été aspergées sur lui, il est impur.
21 Ce sera pour eux un statut perpétuel {lekhukat olam: ordonnance sans limite de temps}. Celui qui asperge l’eau de la purification {mei-haniddah: liquide cérémoniel pour ôter l’impureté} lavera ses vêtements, et celui qui touche l’eau de la purification sera impur jusqu’au soir.
22 Tout ce que l’impur {tamé: rituellement impur} touchera deviendra impur, et la personne qui le touche sera impure jusqu’au soir {erev: fin du jour rituel}.