Leviticus 7BAT

1 Voici la règle concernant le sacrifice de culpabilité : il relève du très-saint {kodesh: entièrement consacré au culte}, parmi les saintetés {kodashim: saintetés suprêmes}.

2 On égorgera le sacrifice de culpabilité à l’endroit même où l’on égorge l’holocauste {olah: offrande entièrement consommée}. Puis on répandra son sang sur tout le pourtour de l’autel {mizbeach: lieu de sacrifice rituel}.

3 Il en présentera toute la graisse {chelev : graisse sacrificielle} : la queue grasse et la graisse qui couvre {mekasseh : recouvrement protecteur} les entrailles {kerev : cavité intérieure}.

4 On retirera aussi les deux reins {kelayot: organes filtrant le sang}, avec la graisse qui les recouvre, celle qui couvre les flancs {kesalim: côtés anatomiques}, ainsi que le lobe du foie, qu’on séparera près des reins.

5 Le prêtre{kohen: ministre du sanctuaire} fera brûler ces parties sur l’autel comme sacrifice consumé par le feu au SEIGNEUR{YHWH, Destinataire des Offrandes} ; c’est un sacrifice de culpabilité{asham: réparation pour faute}.

6 Tout mâle parmi les prêtres en mangera ; on le consommera dans un lieu saint {qadosh: consacré pour Dieu} ; c’est une chose très sainte {qodesh qadashim: sainteté suprême}.

7 Il en va du sacrifice pour le péché comme du sacrifice de culpabilité : ils ont une même loi ; le prêtre {kohein : fonction sacerdotale} qui en fait l’expiation {kipper : obtention du pardon} reçoit la victime pour sa part.

8 Le prêtre qui présentera {makriv: participe hifil substantivé} l’holocauste d’un homme recevra pour lui {yihyeh: attribution sacrificielle} la peau de l’holocauste qu’il aura présenté.

9 Toute offrande {minchah: don volontaire} cuite au four, ainsi que toute offrande préparée dans la poêle profonde {marheshet: ustensile pour friture} ou sur la plaque, reviendra au prêtre qui l’offre ; elle sera à lui.

10 Toute offrande {minchah: offrande cultuelle}, qu’elle soit mélangée à l’huile ou sèche, appartiendra à tous les fils d’Aharon, à parts égales, chacun comme son frère {ach: parent proche}.

11 Et voici la loi du sacrifice de shelamim {shelamim: offrandes de paix et de plénitude} que l’on présentera au SEIGNEUR {YHWH, Source de Paix}.

12 Si c’est pour une offrande de reconnaissance {todah: action de grâces}, il déposera, en tant que sacrifice de reconnaissance, des pains sans levain mêlés {belulot: mélange rituel} à l’huile, des galettes sans levain enduites d’huile et enfin des gâteaux de fleur de farine frits, mêlés à l’huile.

13 En plus de ces gâteaux {challot: pains rituels}, il présentera du pain levé avec son sacrifice, en même temps que le sacrifice d'action de grâce {todah: offrande de gratitude} de ses offrandes de paix.

14 De tout cela, on offrira un prélèvement {terumah: portion élevée offerte} de chaque offrande pour le SEIGNEUR {YHWH, Destinataire du culte} ; il appartiendra au prêtre qui asperge le sang des sacrifices de paix.

15 La chair du sacrifice d’action de grâces de ses sacrifices de paix {shelamav: offrandes de communion} se mangera le jour où l’on présente l’offrande ; on n’en laissera rien jusqu’au matin {boker: début du jour nouveau}.

16 Si c’est un vœu {neder: engagement solennel} ou une offrande volontaire {nedavah: générosité délibérée}, le sacrifice sera mangé le jour où il est présenté ; et, le lendemain, ce qui en restera pourra être mangé.

17 Au troisième jour, tout reste {notar: portion résiduelle consacrée} de la chair du sacrifice sera brûlé au feu {esh: destruction totale par le feu}.

18 Si l’on mange la chair de son sacrifice de paix le troisième jour, le sacrifice ne sera pas agréé ; il ne sera pas pris en compte pour celui qui l’offre : il deviendra une souillure {pigul: rejet rituel}, et celui qui en mangera assumera sa faute {avonah: culpabilité personnelle}.

19 La chair qui touche à toute chose impure {tame: impurité rituelle} ne sera pas mangée ; on la brûlera au feu. Quant à toute personne pure, elle pourra manger de la chair {basar: substance animale}.

20 Mais l’âme {nefesh: être vivant} qui mangera de la chair du sacrifice de paix offert au SEIGNEUR {YHWH, Récepteur des Offrandes}, alors que son impureté {tumah: état rituellement impur} demeure sur elle, sera retranchée de son peuple.

21 Si une personne touche à une chose impure — impureté d’un homme {tumat adam: statut rituel d’impureté}, animal impur, ou toute abomination impure {shekets: objet rituellement répugnant} — et qu’elle mange de la chair du sacrifice de paix qui appartient au SEIGNEUR {YHWH, Destinataire du culte}, cette personne sera retranchée de son peuple.

22 Le SEIGNEUR {YHWH, Donneur de Commandement} parla à Moïse pour lui dire {lemor: introduction du discours divin} :

23 Parle aux fils d’Israël {benei yisrael: peuple d’alliance} et dis : « Vous ne mangerez aucune graisse {chelev: offrande sacrificielle} ni de bœuf, ni d’agneau ni de chèvre. »

24 La graisse {chelev: partie grasse animale réservée} d’une bête morte et la graisse d’une bête déchirée peuvent servir à tout ouvrage {melakhah: travail rituel ou profane} ; toutefois, vous n’en mangerez pas.

25 Car quiconque mange la graisse d’un animal dont on offre une part consumée par le feu au SEIGNEUR {YHWH, Destinataire des Offrandes}, cette âme {nephesh: être vivant} sera retranchée de son peuple.

26 Il vous est défendu de manger du sang dans tous les lieux {moshvoteikhem: lieux d’habitation} où vous résidez, qu'il s'agisse d'un oiseau ou d'une bête {behema: animal domestique}.

27 Toute personne {nephesh: être vivant} qui ingérera du sang sera retranchée {nikretah: exclusion violente} de son peuple.

28 Le SEIGNEUR {YHWH, Communicateur Divin} parla à Moïse en disant {lemor: formule introductive}.

29 Parle aux fils d’Israël, en disant : « Celui qui présentera son sacrifice de paix au SEIGNEUR {YHWH, Receveur d’Offrandes} apportera, pour le SEIGNEUR, son offrande tirée de son sacrifice de paix {zevach: offrande immolée}. »

30 Il apportera de ses propres mains les portions à brûler devant le SEIGNEUR {YHWH, Destinataire des offrandes} ; il amènera la graisse avec la poitrine, et il présentera la poitrine comme offrande d’élévation {tenupah: mouvement rituel d’agitation}.

31 Le prêtre {kohen: ministre cultuel} consumera la graisse en offrande sur l’autel, et la poitrine sera réservée à Aaron et à ses fils {lebanav: descendants}.

32 Et la cuisse droite, vous la donnerez comme offrande au prêtre {kohen: serviteur consacré}, en prélèvement sur vos sacrifices de paix {shelamim: offrandes de communion}.

33 Parmi les fils d’Aaron, celui qui offre le sang et la graisse des sacrifices de paix {shelamim: offrande réconciliatrice} recevra la cuisse droite {shok: membre postérieur} pour sa part.

34 Car le SEIGNEUR {YHWH, Auteur de la Loi} a pris, sur les offrandes de paix des fils d’Israël, la poitrine de la présentation et la cuisse de la portion prélevée, et il les a données à Aaron le prêtre et à ses fils, comme prescription perpétuelle {choq olam: mandat indélébile} des fils d’Israël.

35 Ceci est la part {mishkhat: part d’onction} d’Aaron et de ses fils, prélevée sur les offrandes consumées par le feu pour le SEIGNEUR {YHWH: Consécrateur Sacerdotal}, dès le jour où il les fit approcher pour exercer la fonction de prêtres devant le SEIGNEUR.

36 Ce que le SEIGNEUR {YHWH, Législateur} a ordonné aux fils d’Israël de leur donner au jour de leur onction : une ordonnance perpétuelle pour leurs générations {ledorotam: descendants successifs}.

37 Telle est la loi {torah: enseignement divin} pour l’holocauste, l’offrande, le sacrifice d’expiation, le sacrifice de culpabilité, la consécration {milluim: actes d’installation} et le sacrifice de paix.

38 Voilà ce que le SEIGNEUR {YHWH, Législateur Suprême} a commandé à Moïse sur la montagne de Sinaï, le jour où il ordonna aux fils d’Israël de présenter leurs offrandes au SEIGNEUR dans le désert {midbar: région aride} du Sinaï.